Arrêt Medvedyev II : la montagne accouche d’une souris

Écrit par Daphné Weppe Le Mercredi 07 Avril 2010
Actu Adns 2010-04-07

La Grande chambre de Cour européenne des droits de l’homme a une nouvelle fois condamné la France pour violation de l’article 5§1 de la convention, ce lundi 29 mars 2010.

Cette décision était très attendue puisque la première chambre (1) avait conclu à la violation de l’article 5§1 protégeant le droit à la liberté et la sûreté en raison du défaut d’indépendance du parquet estimant que le procureur n’est pas une « autorité judicaire » compétente pour contrôler la privation de liberté au sens de la définition de l’article 5, dont le paragraphe 1 et est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(…)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (…)


Suite à cet arrêt, la France a demandé le renvoi devant la Grande chambre composée de 17 juges comme le prévoit l’article 43 de la Convention (2).

La Grande chambre de la CEDH a botté en touche en confirmant la condamnation de la France pour violation de l’article 5§1 mais sur un autre fondement : le défaut de base légale susceptible de justifier l’arrestation.

En effet, l’arrestation de l’équipage du Winner par les autorités françaises s’est produite au large du Cap Vert alors que ce bateau battait pavillon cambodgien.

La Cour a considéré que cette mesure de privation de liberté n’était justifiée ni par le droit international, ni par le droit français en raison de l’absence de prévisibilité et d’accessibilité qu’exige la Convention de Strasbourg pour satisfaire au critère de légalité.

Cet arrêt réaffirme toutefois que le parquet n’est pas indépendant de l’exécutif contrairement au juge d’instruction qui peut décider d’atteindre à la liberté d’aller et venir des individus.

Dans un paragraphe concernant les caractéristiques et pouvoirs du magistrat habilité à contrôler la légalité de la détention, la Cour rappelle que : « Le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant, dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public (…). »

Bien qu’en demi-teinte, cette décision ravive donc la question du statut du procureur à la veille d’une réforme visant à la suppression du juge d’instruction et accordant tous les pouvoirs d’enquête au parquet, autorité de poursuite, partie au procès et dépendant hiérarchiquement du pouvoir exécutif.

Après ce nouvel arrêt, la Cour européenne devra se prononcer une nouvelle fois sur cette question du statut du procureur dans le cadre de l’examen du recours déposé en septembre 2006 par l’avocate France Moulin suite à son placement en garde à vue et en détention provisoire.

(1) Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c : France, Req n° 3394/03

(2) L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Daphné Weppe