Les locations d’immeubles meublés, à la différence des locations d’immeubles nus, sont considérées par l’administration fiscale comme une activité professionnelle entrant de ce fait dans le champ d’application de la taxe professionnelle désormais remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale.
Ainsi, nombre de contribuables exerçant une activité de location immobilière meublée ont été assujettis à la taxe professionnelle.
Aux termes d’un arrêt rendu le 24 mars 2006 (n°279716), le Conseil d’Etat avait définitivement validé la position de l’administration fiscale en qualifiant d’activité professionnelle par nature les locations de locaux d’habitation meublés et, par voie de conséquence, ruiné l’espoir des contribuables tentant d’échapper à la taxe professionnelle.
Toutefois, la décision rendue près de deux années plus tard par la même juridiction
(C.E. 26 mars 2008 n°293537) a fait renaître l’espoir des loueurs en meublés, non sur le plan de la nature, imposable ou non à la taxe professionnelle, d’une telle activité, mais sur le plan de la base d’imposition.
En effet, à l’issue de cette décision, la Haute Juridiction Administrative fixe comme principe qu’aucune disposition du 1° de l’article 1469 du Code Général des Impôts (texte définissant la base d’imposition à la taxe professionnelle des redevables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés), non plus qu’aucune autre disposition législative, permet d’imposer les biens passibles d’une taxe foncière, lorsqu’ils sont donnés en location, au nom d’un autre redevable que le locataire final, même dans l’hypothèse où celui-ci n’est pas redevable de la taxe professionnelle.
En résumé, cette solution, rendue à propos de sous-locations consenties à des étudiants, permet d’exclure de la base d’imposition à la taxe professionnelle la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière (c’est-à-dire les immeubles) lorsque ceux-ci sont donnés en location, que ce soit au profit d’un locataire assujetti à la taxe professionnelle, exonéré de ladite taxe ou encore non assujetti à celle-ci.
Ainsi, si le loueur en meublé demeure, par nature, assujetti à la taxe professionnelle, sa base d’imposition (dont le produit par le taux d’imposition détermine le montant de la taxe) se trouve considérablement atténuée, voire nulle, puisqu’il n’utilise pas d’autres immobilisations corporelles que ses immeubles pour exercer ladite activité de location meublée (à l’exception des quelques meubles meublants garnissant les locaux et qui, bien souvent, ne figurent pas à l’actif de son bilan).
Il s’ensuit que dans la plupart des cas, la solution adoptée par le Conseil d’Etat permet uniquement à l’administration fiscale de mettre en recouvrement, au lieu du principal établissement, la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du Code Général des Impôts, laquelle équivaut aux deux tiers du montant de la taxe d’habitation due au titre d’un logement dont la valeur locative est égale à la moyenne communale.
En pratique, cette jurisprudence permet au loueur en meublés de diminuer d’environ 50 à
80 % le montant de la taxe professionnelle initialement mise en recouvrement.
Toutefois, il convient de souligner qu’un tel dégrèvement n’est accordé par l’administration qu’à la suite d’une réclamation contentieuse, laquelle doit être présentée au plus tard le
31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement de la taxe.
Il appartient donc aux contribuables concernés de présenter avant le 31 décembre 2010 une telle réclamation à l’encontre des cotisations de taxe professionnelle 2009 si ceux-ci souhaitent obtenir un tel dégrèvement et, en cas de règlement préalable des impositions, le remboursement, assorti d’intérêts moratoires, de la quasi-totalité de cette taxe.