Petit vade mecum de l'exercice des voies de recours en matière pénale.

Écrit par Raphaël Thery Le Vendredi 08 Janvier 2010
Actu Adns 2010-01-08

Une décision de justice vient d'être rendue par le tribunal de police, la juridiction de proximité ou le tribunal correctionnel.

Il n'est ignoré de personne aujourd'hui du droit dont dispose chacun , s'estimant victime d'une erreur ou d'une injustice, de voir sa cause examinée une nouvelle fois.

Néanmoins, le justiciable se trouve bien souvent dans pareille hypothèse seul et désarmé face aux particularités des voies de recours qui s'offrent à lui. Quel recours, comment, dans quel délai ?

I / APPEL OU OPPOSITION ?

Tout dépend du type de jugement contesté.

    - le jugement contradictoire, c'est à dire celui rendu à l'encontre d'une personne présente à l'audience et qui avait été valablement cité à personne : APPEL.
    - Le jugement contradictoire à signifier, , c'est à dire celui rendu à l'encontre d'une personne absente à son procès mais dont on est sûr qu'elle n'ignorait pas la date de celui-ci pour lui avoir été notifiée personnellement : APPEL
    - Le jugement rendu par défaut, c'est à dire à l'encontre d'une personne absente au procès…mais qui ignorait la date et la tenue de celui-ci : OPPOSITION.

L'appel saisira la Cour d 'appel (juridiction supérieure) du réexamen de l'affaire, l'opposition renverra le dossier devant la même juridiction que celle qui a rendu la décision attaquée.

Enfin, il sera ici rappelé une spécificité lié à l'appel en matière contraventionnelle qui n'est ouvert que dans deux cas :

    - l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de 5ème classe (soit 1.500,00 euros),
    - la peine prononcée est soit la suspension du permis de conduire, soit une peine supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de 2ème classe (soit 150 euros).

II / DANS QUEL DELAI ?

Le délai d'exercice de la voie de recours est très bref, il est de 10 jours.

    - 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire,
    - 10 jours à compter de la signification par huissier du jugement contradictoire à signifier,
    - 10 jours à compter de la signification du jugement rendu par défaut ou 10 jours à compter du jour ou le prévenu à eu connaissance de la décision (LRAR, acte d'exécution quelconque etc…) dans la limite de l'expiration des délais de prescription de peine.

Sous réserve de ce que la juridiction de jugement a pu décider sur l'exécution de sa décision, le délai d'opposition est suspensif de l'exécution de la décision attaquée.

L'appel est également suspensif sous cette même réserve.

III / OU ET PAR QUI ?

La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le greffier et l'appelant ou son avocat.

En matière correctionnel et de police, le prévenu doit former opposition lui même, son avocat ne pouvant le représenter pour ce faire.

IV / DE L'USAGE DU DESISTEMENT :

Il est toujours possible, jusqu'à l'audience devant la Cour d'Appel de "faire marche arrière" en renonçant à son appel.

On accepte aloque la décision initialement critiquée deviennent définitive…et que l'éventuelle peine prononcée devienne exécutoire : on parle alors de désistement d'appel.

Dans ce cas, la Cour d'Appel ne pourra qu'en prendre acte !

V / ET LE POURVOI ?

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et de pur droit : la Cour de cassation n'est pas juge du fait. Il ne s'agit donc pas réellement d'un troisième degré de juridiction.

Par ailleurs, les conditions d'admission d'un pourvoi sont strictement limités par la loi.

Le délai de recours est ici de 5 jours !!!

Ce recours est exercé directement par le prévenu par déclaration écrite et reçue par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée… ou par son avocat qui doit alors nécessairement disposer d'un pouvoir spécial.

Raphaël Thery