C’était il y a un peu plus de six ans.
Le 13 mars 2003, le sort judiciaire de 17 hommes et femmes, dont 13 avaient toujours clamé leur innocence, était scellé par les termes d’une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d’Assises de 93 pages.
« Aux erreurs typographiques et matérielles près » cette ordonnance reprenait, très fidèlement, la rédaction du réquisitoire définitif entrepris par le Procureur de la République sept jours auparavant, le 6 mars 2003….
Le 1er décembre 2005, les échos du verdict d'acquittement général annonçaient l’impérieuse nécessité, au-delà de la défaillance des hommes, de mettre en évidence les faiblesses d'un système et les moyens d'y remédier.
Médusée, la Commission d'enquête parlementaire « chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l’affaire dite d’Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement », apprenait de Madame MONDINEU-HEDERER, Présidente de la Cour d’Assises d’appel de Paris dans cette affaire que « dans 95 % des cas » l’ordonnance de renvoi prise par le Juge d’Instruction était « le copié-collé du réquisitoire.»
Il n’y avait alors plus de différence entre la position du parquet, partie poursuivante au procès, et celle du magistrat instructeur, Juge du siège censé demeurer indépendant…..
Le rapport issu de la Commission d’enquête parlementaire érigeait cette « pratique du copié-collé » en « symbole de la confusion des genres ».
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant, par son intitulé même, « à renforcer l’équilibre de la procédure pénale » interdit désormais le recours à une telle pratique.
Aux termes de l’article 184 du Code de Procédure Pénale, issu de cette loi, le Juge d’Instruction doit motiver son ordonnance de règlement « au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »
La lettre de la loi impose l’objectivité de l’arrêt de renvoi, excluant qu’il ne soit que la reproduction servile des arguments du procureur de la République.
Les premières décisions de jurisprudence rendues sur ce fondement ne semblent pas conditionner cette exigence de motivation au dépôt par les parties d’observations formulées sur le fondement des dispositions de l’article 175 du Code de Procédure Pénale.
La Cour d’Appel de PARIS a ainsi récemment affirmé, dans un arrêt du 20 janvier 2009 annulant l’ordonnance de règlement rendue par le Magistrat Instructeur :
« L’alinéa 2 de l’article 184 impose au Magistrat Instructeur de motiver sa décision de renvoi en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacun des mis en examen sans subordonner à l’exigence de cette motivation ni à l’existence de contradictions entre les réquisitions du Parquet et les observations des avocats ni au dépôt d’observations des conseils des parties. »
CA Paris ; 10ème Chambre, 20 janv. 2009, n° 08/04110 ; Affaire Ibrahim / Ahounou.
Plus récemment encore, le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE, a pour les mêmes raisons et par jugement en date du 19 mai 2009, annulé une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel.
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation n’a toutefois pas encore pris position à ce jour.
Tout porte donc à croire cependant qu’il faille désormais au Juge d’Instruction se comporter en ce qu’il n’aurait jamais du cessé d’être : un Juge impartial et indépendant, garant des libertés fondamentales.