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> UNE MODIFICATION NOTABLE DE LA PROCEDURE APPLICABLE AU CHANGEMENT DU REGIME MATRIMONIAL

  • Yanick JACQUET
        Droit familial
        "Trouver une issue aux litiges de la vie"
  • La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités comporte au titre des « dispositions diverses et transitoires », un article 44 modifiant très sensiblement la procédure de changement de régime matrimonial.
    Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
    Il convient de rappeler que, jusque là, toute modification du régime matrimonial initialement choisi par les époux passait par l’obtention d’un jugement rendu soit à la requête d’un seul des époux [...]
     
    [...] dans le cadre de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des 2 époux sollicitant l’homologation par le tribunal d’un acte notarié portant modification.

    Dans tous les cas, par conséquent, le tribunal était saisi d’une demande et se devait de vérifier la préservation des intérêts de la famille.

    A compter du 1er janvier 2007, plusieurs modifications interviennent.

    Tout d’abord, l’homologation par un jugement n’est plus nécessaire dans tous les cas.

    Après 2 années d’application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de le modifier ou même d’en changer entièrement par un acte notarié.

    Les personnes qui avaient été parties dans le contrat initial et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée.

    Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de 3 mois.

    De la même manière, les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales et chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans les 3 mois suivant la publication.

    Moralité, en l’absence d’opposition, le changement de régime matrimonial contenu dans l’acte notarié devient « définitif », sans nécessairement être homologué par jugement.

    En cas d’opposition seulement, l’acte notarié est soumis à l’homologation du tribunal, la demande d’homologation et la décision qui s’ensuit sont publiées également dans un journal d’annonces légales.

    Il n’en demeure pas moins que, lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié, dans ce cas, est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.

    L’autre changement notable porte sur la nécessité de liquider dans l’acte notarié le régime matrimonial modifié.

    Auparavant, il n’existait aucun délai pour liquider le précédent régime matrimonial.

    La réforme va donc dans le sens d’une simplification des procédures et d’un éclaircissement des situations individuelles.
     
     
    Frank BERTON
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