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LA PREVENTION
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Aux termes des dispositions des articles L 234-1 et suivants et R 234-1 et suivants du Code de la Route (nouvelle codification), un conducteur ne doit être ni en état d'ivresse manifeste ni sous l'empire d'un état alcoolique.
Ces textes s'appliquent sur l'ensemble du territoire (même en dehors des voies ouvertes à la circulation publique) aux conducteurs de tous les types de véhicules (automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, cycles, voiturettes « sans permis », appareils agricoles, engins de travaux publics.).
Peu importe que ceux-ci aient cessé de conduite au moment du contrôle : peut être contrôlé, à titre d'illustration, le conducteur allongé et endormi à l'arrière.ou celui qui vient de regagner son domicile.
A. la
conduite sous l'empire d'un état alcoolique
:
Cette infraction est caractérisée
par un taux d'alcool dans le sang
( en gramme par litre) ou dans l'air
expiré (en milligramme par litre).
1. les taux :
- inférieur à 0,25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré (soit inférieur à 0,50 gramme d'alcool par litre de sang ): aucune sanction pénale encourue.
- de 0,25 à 0,39mg d'alcool par litre d'air expiré (soit 0,50 à 0,80 g/l de sang) : il s'agit d'une contravention de 4ème classe de la compétence du Tribunal de police,
- A partir de 0,40 mg/l d'air expiré : il s'agit d'un délit de la compétence du Tribunal Correctionnel.
2. le contrôle :
a/ Le dépistage
de l'imprégnation alcoolique (par
éthylotest, encore appelé alcootest)
du conducteur impliqué dans un accident
corporel de la situation ou auteur
présumé d'une infraction routière
passible d'une peine complémentaire
de suspension de permis de conduire
est obligatoire.
Le dépistage de l'imprégnation alcoolique
du conducteur impliqué dans un accident
matériel de la circulation ou auteur
présumé d'une infraction au code
de la route relative à la vitesse
et au port de la ceinture de sécurité
ou du casque est facultatif.
Même en l'absence d'infraction préalable
ou d'accident, les officiers de
police judiciaire, sur instruction
du Procureur de la république ou
à leur initiative, et sur l'ordre
et sous la responsabilité des Officiers
de Police Judiciaire (OPJ), les
Agents de Police Judiciaire (APJ),
peuvent soumettre aux épreuves de
dépistage toute personne qui conduit
un véhicule.
Il est toujours possible de refuser
de se soumettre à ces épreuves de
dépistage.
b/ Néanmoins, lorsque les épreuves
de dépistages permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique
ou lorsque le conducteur refus de
les subir, les OPJ ou APJ font procéder
aux vérifications destinées à établir
la preuve de l'état alcoolique.
Ces vérifications sont faîtes soit
au moyen d'analyses de l'air expiré
(éthylomètre), soit au moyen d'analyses
et examens médicaux, cliniques et
biologiques (prise de sang).
Le refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique est un délit.
B. La conduite en état d'ivresse manifeste :
Cette infraction est caractérisée par des troubles du comportements. Elle s'établit au vu de constatations subjectives, en dehors de tout relevé objectif d'alcool dans le sang ou l'air expiré : haleine, élocution, démarche, yeux, équilibre, propos, agitation.
C'est un délit.
Le conducteur présumé en état d'ivresse peut être soumis à la mesure de dépistage et de vérification approfondie.
Bien évidemment, la conduite en état alcoolique et la conduite en état d'ivresse manifeste ne peuvent se cumuler et constituent un fait juridique unique, passible d'une seule poursuite et d'une seule sanction.
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LA REPRESSION
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Les sanctions encourues sont les suivantes :
A. Contravention
de conduite en état alcoolique article
R 234-1 du Code de la Route) :
- amende
maximale de 750,00 euros,
- et réduction
de plein droit de 3 points du
permis de conduire
B. Délits de conduite en état alcoolique et de conduite en état d'ivresse (article L 234-1 du Code de la Route), délit de refus de se soumettre aux vérifications approfondies (article L 234-8 du Code de la Route) :
- 2 années d'emprisonnement,
- 4.500,00 euros d'amende,
- suspension , pour une durée de 3 années au plus, du permis de conduire,
- annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus,
- Travail d'intérêt général,
- Peine de jour-amende.
- Et réduction de plein droit de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire (soit 6 points).
C. Récidive,
et simultanéité des délits d'homicide
ou blessures involontaires avec les
délits de conduite sous l'influence
de l'alcool :
En cas de récidive (dans les 5 ans d'une première condamnation) des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse, et/ou du délit de refus de se soumettre, les peines encourues sont portées au double et l'annulation du permis de conduire est automatique.
En cas de délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires commis simultanément avec les délits de conduite sous l'influence de l'alcool examinés ci-dessus, le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de solliciter nouveau permis pendant 5 ans au plus. En outre, les sanctions prévues au B. sont portées au double.
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CONCLUSIONS
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Le législateur réprime de plus en plus lourdement les infractions de conduite sous l'influence de l'alcool. Dans le même temps, les services de police et de gendarmerie multiplient les contrôle et les magistrats font une application de plus en plus sévère des textes répressifs.
En pratique, (et en règle générale, la sanction dépendant du taux d'alcool relevé et d'éléments de personnalité) un conducteur reconnu coupable de conduite en état alcoolique se verra sanctionné par le Tribunal Correctionnel d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple, d'une amende et d'une suspension de permis de conduire durant plusieurs mois.
Pour l'heure, les effets de cette suspension peuvent encore être atténuées, mais un renforcement de la répression s'annonce. En effet, actuellement, la Loi prévoit que les magistrats puissent, dans certains cas, limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : le conducteur bénéficie alors d'un « permis blanc ».
Cela n'est pas encore effectif, mais il est question, à court ou moyen terme, de ne plus permettre aux juges d'agir ainsi.
Il serait également question de revoir les taux d'alcoolémie à la baisse.
Il sera à cet égard rappelé que dans plusieurs pays, le taux d'alcool autorisé au volant est de 0 mg/l. |
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