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> Boire ou conduire, l'heure n'est plus au choix ... pour le législateur

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> BOIRE OU CONDUIRE

  • Raphaël THERY
        Droit social
        "Passer en mode confiance"
  •      
    Boire ou conduire, l'heure n'est plus au choix. pour le législateur. Depuis 30 ans, la politique pénale est de plus en plus répressive en cette matière. Les sanctions prévues par les textes sont sévères et leur champ d'application étendus. Les projets actuels s'inscrivent dans cette tendance. Vous trouverez ci-après une petite synthèse de l'état du droit en ce printemps 2003.
  • LA PREVENTION

  • LA REPRESSION

  • CONCLUSIONS
  •  
    LA PREVENTION
    Aux termes des dispositions des articles L 234-1 et suivants et R 234-1 et suivants du Code de la Route (nouvelle codification), un conducteur ne doit être ni en état d'ivresse manifeste ni sous l'empire d'un état alcoolique.

    Ces textes s'appliquent sur l'ensemble du territoire (même en dehors des voies ouvertes à la circulation publique) aux conducteurs de tous les types de véhicules (automobiles, motocyclettes, cyclomoteurs, cycles, voiturettes « sans permis », appareils agricoles, engins de travaux publics.).

    Peu importe que ceux-ci aient cessé de conduite au moment du contrôle : peut être contrôlé, à titre d'illustration, le conducteur allongé et endormi à l'arrière.ou celui qui vient de regagner son domicile.

    A. la conduite sous l'empire d'un état alcoolique :
    Cette infraction est caractérisée par un taux d'alcool dans le sang ( en gramme par litre) ou dans l'air expiré (en milligramme par litre).

    1. les taux :
    • inférieur à 0,25 milligramme d'alcool par litre d'air expiré (soit inférieur à 0,50 gramme d'alcool par litre de sang ): aucune sanction pénale encourue.


    • de 0,25 à 0,39mg d'alcool par litre d'air expiré (soit 0,50 à 0,80 g/l de sang) : il s'agit d'une contravention de 4ème classe de la compétence du Tribunal de police,


    • A partir de 0,40 mg/l d'air expiré : il s'agit d'un délit de la compétence du Tribunal Correctionnel.
    2. le contrôle :
      a/ Le dépistage de l'imprégnation alcoolique (par éthylotest, encore appelé alcootest) du conducteur impliqué dans un accident corporel de la situation ou auteur présumé d'une infraction routière passible d'une peine complémentaire de suspension de permis de conduire est obligatoire.

      Le dépistage de l'imprégnation alcoolique du conducteur impliqué dans un accident matériel de la circulation ou auteur présumé d'une infraction au code de la route relative à la vitesse et au port de la ceinture de sécurité ou du casque est facultatif.

      Même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, les officiers de police judiciaire, sur instruction du Procureur de la république ou à leur initiative, et sur l'ordre et sous la responsabilité des Officiers de Police Judiciaire (OPJ), les Agents de Police Judiciaire (APJ), peuvent soumettre aux épreuves de dépistage toute personne qui conduit un véhicule.

      Il est toujours possible de refuser de se soumettre à ces épreuves de dépistage.

      b/ Néanmoins, lorsque les épreuves de dépistages permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur refus de les subir, les OPJ ou APJ font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

      Ces vérifications sont faîtes soit au moyen d'analyses de l'air expiré (éthylomètre), soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (prise de sang).

      Le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique est un délit.
    B. La conduite en état d'ivresse manifeste :
    Cette infraction est caractérisée par des troubles du comportements. Elle s'établit au vu de constatations subjectives, en dehors de tout relevé objectif d'alcool dans le sang ou l'air expiré : haleine, élocution, démarche, yeux, équilibre, propos, agitation.
    C'est un délit.

    Le conducteur présumé en état d'ivresse peut être soumis à la mesure de dépistage et de vérification approfondie.

    Bien évidemment, la conduite en état alcoolique et la conduite en état d'ivresse manifeste ne peuvent se cumuler et constituent un fait juridique unique, passible d'une seule poursuite et d'une seule sanction.
     
     
    LA REPRESSION
    Les sanctions encourues sont les suivantes :

    A. Contravention de conduite en état alcoolique article R 234-1 du Code de la Route) :
    • amende maximale de 750,00 euros,

    • et réduction de plein droit de 3 points du permis de conduire
    B. Délits de conduite en état alcoolique et de conduite en état d'ivresse (article L 234-1 du Code de la Route), délit de refus de se soumettre aux vérifications approfondies (article L 234-8 du Code de la Route) :
    • 2 années d'emprisonnement,

    • 4.500,00 euros d'amende,

    • suspension , pour une durée de 3 années au plus, du permis de conduire,

    • annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus,

    • Travail d'intérêt général,

    • Peine de jour-amende.

    • Et réduction de plein droit de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire (soit 6 points).
    C. Récidive, et simultanéité des délits d'homicide ou blessures involontaires avec les délits de conduite sous l'influence de l'alcool :
    En cas de récidive (dans les 5 ans d'une première condamnation) des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse, et/ou du délit de refus de se soumettre, les peines encourues sont portées au double et l'annulation du permis de conduire est automatique.

    En cas de délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires commis simultanément avec les délits de conduite sous l'influence de l'alcool examinés ci-dessus, le permis de conduire est annulé de plein droit avec interdiction de solliciter nouveau permis pendant 5 ans au plus. En outre, les sanctions prévues au B. sont portées au double.
     
     
    CONCLUSIONS
    Le législateur réprime de plus en plus lourdement les infractions de conduite sous l'influence de l'alcool. Dans le même temps, les services de police et de gendarmerie multiplient les contrôle et les magistrats font une application de plus en plus sévère des textes répressifs.

    En pratique, (et en règle générale, la sanction dépendant du taux d'alcool relevé et d'éléments de personnalité) un conducteur reconnu coupable de conduite en état alcoolique se verra sanctionné par le Tribunal Correctionnel d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple, d'une amende et d'une suspension de permis de conduire durant plusieurs mois.

    Pour l'heure, les effets de cette suspension peuvent encore être atténuées, mais un renforcement de la répression s'annonce. En effet, actuellement, la Loi prévoit que les magistrats puissent, dans certains cas, limiter la suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle : le conducteur bénéficie alors d'un « permis blanc ».

    Cela n'est pas encore effectif, mais il est question, à court ou moyen terme, de ne plus permettre aux juges d'agir ainsi.

    Il serait également question de revoir les taux d'alcoolémie à la baisse.

    Il sera à cet égard rappelé que dans plusieurs pays, le taux d'alcool autorisé au volant est de 0 mg/l.
     
     
    Frank BERTON
    Marc DESURMONT
    Yanick JACQUET
    Bérengère LECAILLE
    Raphaël THERY
    Benoit COVAIN
    Aurélie DESWARTE
    Damien LEGRAND
    Julie PENET
    François WIBAUT